Le Concile d’Orléans (511 a.d.) et le droit d’asile

Extrait du livre “Clovis” de Godefroid Kurth, 1893 (pp. 454-455):

“En ce qui concerne le droit d’asile, l’assemblée confirma les dispositions inscrites dans le code Théodosien, et reproduites dans la loi des Burgondes et dans celle des Visigoths. Elle proclama le caractère inviolable non seulement du sanctuaire lui-même, mais encore du vestibule ou atrium qui le précédait, et des habitations ecclésiastiques qui entouraient le vestibule. La raison de cette extension de l’immunité est manifeste : pour que le droit d’asile de devînt pas illusoire, il fallait que le réfugié trouvât un logement dans le pourpris de l’édifice sacré ; sinon, il aurait pu être tenté de profaner le lieu saint lui-même en y dressant sa table et son lit. Le concile défendit à l’autorité publique de pénétrer dans les cloîtres pour y chercher le coupable, que ce fût un homicide, un adultère, un voleur, un ravisseur ou un esclave fugitif ; il défendit aussi au clergé de le livrer, avant que celui qui le poursuivait eût prêté le serment solennel, sur l’Evangile, qu’il ne lui infligerait pas de châtiment corporel et qu’il se contenterait, soit de reprendre son esclave, soit de recevoir une compensation. Si l’homme qui avait prêté ce serment le violait, il devait être excommunié et séparé de la société de tous les catholiques. Si, d’autre part, le coupable ne voulait pas convenir d’une composition et s’enfuyait de l’enceinte, on ne pouvait pas en rendre responsable le clergé. Si c’était un esclave, et qu’il refusât de sortir après que son maître avait prêté le serment requis, alors celui-ci avait le droit d’aller s’emparer de sa personne.

Telle fut la forme que le concile d’Orléans donna au droit d’asile dans le royaume franc. On conviendra qu’à une époque d’anarchie il constituait une des plus précieuses garanties d’ordre public, et un des meilleurs moyens d’adoucir le moeurs. Il ne supprimait pas le châtiment des coupables, comme on l’a dit souvent ; il en atténuait la rigueur cruelle, il mettait un obstacle à l’exercice illimité de la vengeance privée, et il préparait de loin la substitution du règne du droit aux violences de l’arbitraire.”

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